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Monsieur le maire,
Nous tenons par contre, par la présente, à vous confirmer la demande clairement intégrée dans la pétition de tenir compte des réponses qui vous seront faites par Veolia lorsque se présenteront des occasions d’attributions ou de renouvellements de contrats.
L’argument faisant état qu’en ce domaine, les collectivités territoriales ne sont pas toujours totalement libres de leurs décisions en raison du fait qu’elles doivent respecter strictement le Code des Marchés Publics, ne constitue qu’une objection très limitée.
En effet, notre pétition évoque d’une manière générale les renouvellements de contrats et donc pas seulement les attributions ou renouvellements de marchés publics. Comme vous le savez, une part très importante des contrats passés pour de nombreuses collectivités territoriales avec Veolia ne sont pas des marchés publics mais des délégations de service public, régies non par le Code des Marchés publics mais par les dispositions des articles L1411-1 et suivant du Code général des Collectivités territoriales. Or pour l’attribution d’un contrat de délégation de service public, une collectivité dispose d’une grande marge de manœuvre. Certes, l’autorité délégante est dans ce cas tenu d’organiser une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Dans le cadre de cette procédure une commission (dont la composition est régie par l’article L1411-5) dresse la liste des entreprises admises à présenter une offre.
Cependant, l’article L1411-5 précise que les offres présentées par ces candidats sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante.
L’article L1411-5 précise davantage encore en son dernier alinéa : « Au vu de l’avis de la Commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci ainsi que les motifs du choix de la candidate et de l’économie générale du contrat »
Nous constatons donc :
- d’une part, que le pouvoir d’initiative et l’influence de l’exécutif d’une collectivité en pareil cas est tout à fait déterminant pour orienter le choix définitif de l’assemblée,
- d’autre part, que la marge de manœuvre dont il dispose en raison de la possibilité d’ouvrir une « libre négociation » et une « libre discussion » avec « une ou plusieurs entreprises » est évidemment tout à fait considérable et même déterminante.
Aucun exécutif local ne saurait donc se dérober à ses responsabilités en invoquant seulement les dispositions du Code des Marchés publics qui ne s’applique pas à ces contrats de délégation pour lesquels prévaut, vous le savez bien, le choix « intuitu personnae » en raison de l’importance des prérogatives qui sont déléguées au co-contractant.
Nous soulignons donc à nouveau la demande présentée par les signataires de la pétition qui vous invitent à tenir grand compte des réponses que pourrait vous faire Veolia à vos questions sur les prestations qu’elle assure pour les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé.
Pour vous fournir un maximum d’éléments d’appréciation, ajoutons encore, que selon des données juridiques qui nous ont été récemment communiquées,
- d’une part « il existe en Droit international un régime juridique des territoires occupés fixé par un règlement de la Conférence de La Haye en 1907. Ce règlement a acquis une valeur coutumière. Il dispose que la puissance qui a gagné un conflit a le droit de rester sur le terrain qu'elle occupe jusqu'à un règlement de paix. Cette puissance a la qualité de l'usufruitier et non pas de propriétaire. On lui reconnaît des droits spécifiques mais aucun droit à l'expulsion des populations locales ou l'implantation de sa propre population. Ces règles sont sanctionnés par le droit. »
- d’autre part, « le droit français a lui aussi évolué . En effet depuis le 9 août 2010, le statut de la CPI (Cour pénale internationale) a été transposé en droit interne. La France a émis des réserves sur ce traité puisqu'elle n'a pas retenu 25 infractions sur 60 et a refusé la compétence universelle. Elle a cependant retenu l'infraction de colonisation. Or, en complémentarité avec le régime de complicité du droit français qui reconnaît la complicité des personnes morales, une entreprise ayant son siège en France et qui profite de la colonisation se rend complice du crime de guerre de colonisation ».
Veolia semble bien se trouver dans cette situation. Il lui appartient le cas échéant de faire la preuve du contraire.
Tant que cette preuve n’est pas apportée, il nous semble que les collectivités territoriales françaises sont fondées à faire état de la plus grande circonspection en raison du tort que pourrait porter à leur propre image, à leur réputation et à celle de leurs élus, le fait de passer contrat ou de renouveler contrat avec une entreprise qui se serait rendue complice du crime de guerre de colonisation, ceci alors, qu’elles ont été alertées à ce sujet.
janvier 2011
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